By admin on mardi 4 juin 2019
Category: TRAVAIL PARLEMENTAIRE

Question orale sans débat sur l'exercice d'une fonction élective pendant un arrêt maladie bis

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Gold, auteur de la question n° 806, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
M. Éric Gold. Quel ne fut pas mon étonnement, monsieur le ministre, en recevant, de la part d'une conseillère municipale de mon département, une lettre détaillant la situation ubuesque dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, pour avoir poursuivi ses activités d'élue pendant un arrêt maladie.


La caisse primaire d'assurance maladie – ou CPAM – lui réclame le remboursement de l'ensemble des indemnités journalières qui lui ont été versées dans le cadre de son arrêt maladie. Ces indemnités sont bien sûr liées à son emploi salarié, et non à son activité d'élue, puisque, en tant que simple conseillère municipale elle n'a perçu aucune indemnité.
La CPAM lui reproche notamment sa participation à trois réunions du conseil municipal pendant son congé maladie. Or le médecin avait bien précisé sur l'arrêt de travail que, compte tenu de sa pathologie, les sorties libres lui étaient autorisées.
D'après les indications de la CPAM, cette précision est inutile et le médecin doit, dans le cas d'un élu, spécifier expressément sur l'arrêt de travail initial que toutes les activités liées au mandat sont autorisées, ce que la plupart des élus et des médecins ignorent.
Cette conseillère municipale, comme beaucoup d'autres, a eu le courage de poursuivre son mandat malgré la maladie. Le devoir de l'État n'est-il pas d'encourager toutes les formes d'engagement, notamment dans un contexte où la crise des vocations se fait de plus en plus ressentir – de manière plus prégnante à l'échelle municipale, sur des fonctions pour lesquelles, dans la majorité des cas, aucune indemnité n'est prévue et où chaque élu s'engage sur ton temps personnel pour la collectivité ?
Trois questions se posent ici selon moi.
Comment peut-on améliorer le dispositif, pour éviter des situations totalement injustes, où des élus se voient réclamer plusieurs milliers d'euros pour avoir simplement tenu leurs engagements envers leur commune ?
Si le Gouvernement ne souhaite pas modifier le dispositif existant, comment peut-on améliorer l'information des élus et des médecins sur ces situations très spécifiques ?
Enfin, dans le cas d'un maire, si l'on considère qu'il ne doit pas poursuivre ses activités d'élu pendant toute la durée de son congé maladie, doit-on, dès lors, considérer que son pouvoir de police est inopérant, ce dernier n'étant pas transférable ?
J'insiste sur cette ultime question qui, selon moi, décrit parfaitement l'absurdité de situations dans lesquelles peuvent se retrouver des élus en arrêt maladie : d'un côté, on leur demande d'assurer des fonctions primordiales à l'échelle de leur commune ; de l'autre, on leur demande de respecter l'absence de toute activité, au titre de leur arrêt maladie.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Mesdames, messieurs les sénateurs, comme la plupart d'entre vous, je connais les difficultés rencontrées par les élus locaux, notamment dans les plus petites communes, qui se trouvent en arrêt maladie.
Lorsque les élus locaux exerçant une activité professionnelle sont placés en congé maladie, ils perçoivent des indemnités journalières.
Le bénéfice de ces indemnités journalières est toutefois subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié placé en congé de maladie doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée.
Ainsi, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie ne peut régulièrement exercer son mandat électif que si son médecin l'y autorise expressément sur l'arrêt de travail. Dans le cas contraire, il peut se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières, avec, parfois, une sanction financière, la Cour de cassation assimilant effectivement les indemnités de fonction à une activité donnant lieu à rémunération.
Cette difficulté, que des élus de bonne foi ont pu rencontrer et dont vous avez donné un exemple, monsieur le sénateur Éric Gold, a été soulignée au cours des travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Elle est effectivement le fruit d'un défaut d'information des élus sur la nécessité de préciser à leur médecin qu'il doit expressément les autoriser à exercer leur mandat électif pendant leur arrêt de travail.
C'est pourquoi nous avons demandé à nos services de travailler à la résolution de ce problème. Ils ont ainsi récemment élaboré, conjointement avec la Direction de la sécurité sociale, une fiche explicative relative aux congés maladie des élus, qui a été transmise à l'ensemble des associations d'élus aux fins d'information de leurs adhérents.
Cette fiche sera par ailleurs intégrée par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité à son guide de l'élu local, mis en ligne et régulièrement actualisé.
Dans son intervention du 25 avril dernier, le Président de la République a indiqué souhaiter que soit engagé un véritable travail sur le statut de l'élu. Le Gouvernement entend faire aboutir ce chantier avant la fin de l'été, s'inspirant d'ailleurs des travaux de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, pour que le prochain scrutin municipal se déroule dans un cadre juridique stabilisé, clarifié et prenant mieux en compte les difficultés des élus, notamment des petites communes.
Enfin, vous nous interrogez sur le devenir de l'exercice des pouvoirs de police d'un maire empêché d'exercer ses fonctions. Le droit commun y pourvoit.
D'une part, à titre préventif, le maire peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal, conformément à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
D'autre part, si le maire se retrouve absent ou empêché sans avoir prévu de délégation particulière, il est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Ce régime général de suppléance, prévu à l'article L. 2122-17 du même code, est destiné à assurer la continuité de l'action municipale et concerne également les pouvoirs de police du maire.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Gold, pour la réplique.
M. Éric Gold. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le ministre. Pour avoir interrogé un certain nombre d'élus et de médecins, je peux vous assurer que le message n'est pas passé pour l'instant. Les dispositifs que vous venez de décrire sont totalement méconnus.