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Proposition de loi visant à encourager l'adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux

Explication de vote de Jean-Marc Gabouty 

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

 

M. Jean-Marc Gabouty. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à mettre en cohérence des dispositions modifiées par des évolutions législatives successives. Elle tend à calquer l'élaboration et l'adoption des règlements locaux de publicité sur les procédures prévues pour les plans locaux d'urbanisme intercommunal, les PLUI.

Le règlement local de publicité, qui est défini par le code de l'environnement, est un outil communal et intercommunal de planification de l'affichage publicitaire. Il est destiné à réglementer, généralement dans un sens plus restrictif que le règlement national, la publicité, les enseignes et préenseignes, dans un but de protection du cadre de vie et des paysages, tout en assurant un équilibre avec le droit à l'expression et à la diffusion d'informations et d'idées.

Ces espaces d'information n'ont pas pour unique raison d'être la publicité commerciale ; ils sont aussi un support important, voire essentiel, d'une information à caractère évènementiel, touchant à des domaines aussi divers que la culture, le patrimoine, les sports ou les manifestations festives.

La préenseigne peut également être pertinente d'un point de vue environnemental, lorsqu'elle permet d'éviter la surcharge d'une panneautique publique ou, pis encore, le fléchage sauvage d'établissements commerciaux ; ce fléchage d'orientation, toujours nécessaire malgré les GPS, est particulièrement le fait des hôtels et des restaurants.

Depuis 2010, l'EPCI, compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou PLU, est également de plein droit compétent en matière de règlement local de publicité ; en 2014, la loi a généralisé le transfert automatique des PLU aux intercommunalités.

Toutefois, les aménagements prévus, au bénéfice du PLU, par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, n'ont pas été explicitement étendus aux règlements locaux de publicité. La présente proposition de loi comble donc cette omission, qui a pour origine une décision de censure du Conseil constitutionnel, liée à la présence de cavaliers législatifs.

Cette évolution semble répondre à une logique de cohérence et de simplicité. Ce n'est sans doute qu'un faux semblant, car je crois que, dans la mise en œuvre de ce processus, nous nous orientons nécessairement vers une accentuation de la complexité, un allongement des délais et des tensions plus marquées entre les communes et leur EPCI.

Quant à la chimère des économies d'échelle, elle est à nouveau mise en avant, alors que le risque est inverse ; il ne peut y avoir d'économies d'échelle que lorsqu'il y a partage de frais fixes. Or, dans ce cas, le coût d'élaboration porte essentiellement sur des frais plus ou moins proportionnels au nombre de communes et à la taille du territoire.

Le règlement local de publicité est un outil qui peut, certes, reposer sur de grands principes, mais qui reste du « cousu main », pour s'adapter aux caractéristiques de chaque territoire. Quel intérêt absolu y aurait-il à harmoniser les règlements de publicité sur des EPCI « XXL », ayant des caractéristiques très différentes en matière topographique, d'habitat ou d'environnement naturel ?

En l'état, quelque 60 % des règlements locaux de publicité élaborés avant 2010 deviendraient caducs en juillet 2020. Repousser cette date de deux ans me semble donc une proposition a minima, compte tenu de la taille des EPCI et de la complexité de la procédure supposée dégager un consensus entre les différentes parties prenantes, au nombre desquelles figurent, bien entendu, les communes.

Il demeure un autre aspect essentiel, qui a été évoqué plusieurs reprises, mais qui n'a pas trouvé de réponse dans ce texte ni dans les propos tenus, à mon sens : les recettes issues du produit de la redevance de cet affichage et de ces enseignes doivent-elles rester acquises à la commune ou être transférées à l'EPCI ? Doit-on faire un parallèle avec la taxe d'aménagement ?

Je n'ai pas compris, du point de vue technique, votre réponse, madame la secrétaire d'État, car vous avez indiqué que celui qui l'instaure doit percevoir les recettes. Or le règlement local de publicité intercommunal sera bien instauré et révisé par l'intercommunalité, et non par les communes. Je souhaiterais une précision sur ce point.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État. Entendu !

M. Jean-Marc Gabouty. La structure qui bénéficiera des recettes aura une approche différente du règlement local de publicité ; et, dans un sens comme dans l'autre, quelle que soit l'hypothèse retenue, on se trouve confronté à une sorte de conflit d'intérêts. Ainsi, sur ce sujet, c'est le pot de terre contre le pot de fer ; on continue d'accentuer la tutelle technique et financière, et finalement politique, au sens noble du terme, des communes par les intercommunalités.

Je me permets enfin de faire, très rapidement, deux autres remarques – des reproches, en réalité – sur ce texte dénommé « proposition de loi visant à encourager l'adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux ». Le mot « encourager » laisse penser qu'il y a une liberté de faire ou de ne pas faire, alors qu'il s'agit en réalité d'une obligation. Le titre est donc malvenu, car, logiquement, il devrait conduire à séparer PLUI et règlements locaux de publicité, ou RLP, en transformant ce dernier en compétence optionnelle ou facultative.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Marc Gabouty. Sur la forme, je m'étonne également que, d'après le rapport, parmi les associations d'élus, seule France urbaine ait été auditionnée ; sur le fond, cela a sans doute une signification réelle…

Malgré ces observations et ces critiques, le groupe du RDSE ne s'opposera pas à l'adoption de ce texte, dont l'objet principal est de proroger de deux ans la mise en œuvre d'un dispositif prévu par des lois plus anciennes, datant des deux précédents quinquennats.

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