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Proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise

M. Michel Masset. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il reste difficile, pour les non-spécialistes, de mesurer pleinement la portée juridique et économique des dispositions contenues dans cette proposition de loi.

À la différence des avocats, des notaires, des experts-comptables, des commissaires de justice ou encore des architectes, les juristes d'entreprise ne constituent pas une profession réglementée. Ils sont des salariés, généralement titulaires d'un diplôme de droit, chargés d'apporter des solutions juridiques aux projets de leur employeur et, plus largement, de veiller à la conformité des activités de l'entreprise avec l'environnement juridique dans lequel elle évolue.

Les compétences de ces professionnels varient sensiblement en fonction du secteur d'activité de l'entreprise : droit des affaires, le plus souvent, mais aussi droit social, droit fiscal, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, etc.

L'essor de la responsabilité sociale et environnementale, ainsi que l'importance croissante des enjeux liés à la protection des données, ou encore le devoir de vigilance des donneurs d'ordre, tendent à conférer aux juristes salariés d'entreprise un rôle de plus en plus grand dans les procédures de mise en conformité.

Leur activité s'exerce de surcroît dans un contexte de concurrence entre systèmes juridiques nationaux et dans un domaine où les pays de tradition de common law ont souvent une longueur d'avance.

Concrètement, le présent texte modifie la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il introduit dans notre droit un principe de confidentialité attaché aux avis internes émis par les juristes salariés en matière civile, commerciale et administrative.

L'auteur de cette proposition de loi l'a souligné, ladite confidentialité s'attache aux avis et non aux personnes. Elle n'est donc pas de même nature que le secret dont bénéficient les avocats dans leurs échanges avec leurs clients, secret lié à la protection des droits de la défense.

Les consultations visées par la proposition de loi devront ainsi comporter la mention expresse « confidentiel – consultation juridique – juriste d'entreprise ». L'usage abusif de cette mention sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il est nécessaire, me semble-t-il, de prévoir de telles garanties afin de prévenir d'éventuels abus auxquels pourrait donner lieu la nouvelle protection ainsi accordée aux consultations juridiques.

Par ailleurs, la confidentialité ne pourra être invoquée en matière pénale ou fiscale.

Lors de l'examen des articles, le groupe du RDSE présentera un amendement visant à préserver expressément les prérogatives des autorités de régulation – Autorité des marchés financiers, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et Autorité de la concurrence – dans l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction. En effet, la rédaction actuelle protège insuffisamment ces pouvoirs ; et lesdits régulateurs s'en sont inquiétés.

Enfin, la commission des lois a resserré les conditions d'accès à la confidentialité, en particulier les conditions de diplôme, tout en précisant la procédure de levée de la confidentialité. Il a été convenu de ne définir ici ni la consultation juridique en tant que telle ni la notion de déontologie, afin de ne pas tendre à créer une nouvelle profession réglementée.

Sur la base de ces différentes observations, les membres du groupe RDSE se prononceront plutôt en faveur de cette proposition de loi, sous réserve de l'adoption des modifications que je viens d'indiquer. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

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