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Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

M. Michel Masset. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, grâce à la dynamique volontariste du Parlement en matière de réglementation des réseaux sociaux, l’impunité qui régnait dans ce secteur s’amenuise progressivement. Mais le chemin est encore long : j’en veux pour preuve l’examen du texte qui nous occupe aujourd’hui.

Parmi des travaux plus anciens, je pense à la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Le législateur avait jugé que le sujet des mineurs travaillant à des fins de promotion commerciale nécessitait une attention particulière. Il avait alors bien identifié l’importance d’établir des règles qui permettent, notamment, de sensibiliser nos concitoyens aux conséquences importantes qu’il peut y avoir à publier en ligne des données concernant les mineurs.

Cependant, lors de la première lecture de la présente proposition de loi, notre groupe du RDSE avait regretté que ce sujet n’ait pas été traité d’un seul tenant.

Après la loi que j’ai citée, puis celle du 9 juin 2023 sur les influenceurs et celle du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, voici ce texte relatif au droit à l’image des enfants. Ces initiatives fractionnées, en plus de nuire à notre objectif de clarification de la réglementation, empêchent de porter un regard d’ensemble sur un sujet majeur.

Mais ce regret ne saurait faire obstacle à ce que le groupe du RDSE salue la protection accrue de nos jeunes que permettra ce texte.

Le dévoilement de la vie des enfants par leurs parents sur les réseaux sociaux peut être source de multiples dangers, qui résultent souvent d’un manque de sensibilisation des parents.

Sur le fond, la suppression de l’article 1er par la commission ne semble pas emporter de conséquences juridiques importantes pour le texte, bien que cette mesure eût l’avantage de consacrer la protection de la vie privée de l’enfant comme composante de l’autorité parentale.

La commission des lois a également supprimé l’article 4, qui instaurait une délégation forcée de l’exercice du droit à l’image des enfants, dans certaines conditions. Cette suppression ne semble pas davantage dévoyer l’objectif de protection par les parents du droit à l’image de leurs enfants.

Par ces deux suppressions, la commission nous invite à prendre acte des désaccords entre le Sénat et l’Assemblée nationale, qui donnent lieu à une nouvelle lecture du texte.

L’article 3, modifié, est un autre symptôme de ces désaccords. Nous ne nous déjugerons pas en abandonnant notre position en faveur d’un accord de chacun des parents pour la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant. Si nous regrettons le renoncement de la commission à réintroduire cette exigence, nous nous satisfaisons du rôle donné au juge aux affaires familiales dans la protection des enfants.

Enfin, nous saluons, à l’article 2, l’inscription du droit à l’image dans le code civil ; ce droit serait protégé conjointement par les parents. Cette disposition semble faire consensus entre nos deux chambres.

Nous saluons également l’accord trouvé sur l’article 5, introduit par le Sénat, qui donne à la Cnil un rôle dans la protection des droits et libertés des mineurs.

En dépit des quelques réserves que j’ai exprimées, nous voterons ce texte, car il met indéniablement la législation dans la bonne direction. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

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